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CICE : publicité des informations relatives à son utilisation

Les entreprises doivent désormais fournir une description littéraire de leur utilisation du CICE en annexe de leur bilan ou dans une note jointe aux comptes annuels.

  1. fin. 2015, no 2014-1654, 29 déc. 2014, JO 30 déc., art. 76.

Instauré par la loi de finances rectificative pour 2012, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a pour objet, en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusqu’à 2,5 salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), d’améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (L. fin. rect. 2012, no 2012-1510, 29 déc. 2012, JO 30 déc., art. 66 ; voir Les Nouvelles fiscales no 1104, p. 16).

Entré en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le CICE est imputable sur l’impôt sur les bénéfices au titre des rémunérations versées aux salariés au cours d’une année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC. Fixé à 4 % au titre de la première année d’application, son taux est de 6 % pour les rémunérations versées à compter de l’année 2014 (CGI, art. 244 quater C).

L’article 244 quater C du CGI met à la charge de l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt l’obligation de retracer son utilisation conformément aux objectifs fixés dans ses comptes annuels.

Dans le rapport de la mission d’information sur le CICE du 2 octobre 2014, il a toutefois été jugé nécessaire de donner des instructions plus précises sur le document à l’aide duquel les entreprises doivent faire état de leur utilisation du crédit d’impôt dans leur comptabilité, et ce pour leur permettre de répondre à leur obligation (Rapp. inf. sur le CICE, no 2239, 2 oct. 2014, p. 64 et 65, Yves Blein).

Afin de remédier à ce manque de précision, l’article 76 de la loi de finances pour 2015 indique que les informations relatives à l’utilisation du CICE doivent désormais figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.

À défaut de précision, cette disposition s’applique pour les entreprises à l’IR, à l’impôt dû au titre de 2014 et des années suivantes ; pour celles à l’IS, à compter du 31 décembre 2014.


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