Impôt sur les sociétés
Les modalités de la diminution du taux normal de l’impôt sur les sociétés issues de la loi de finances pour 2017 sont modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Pour ces exercices, ce taux sera ainsi fixé à 28 % pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000 € et à 31 % au-delà. Pour les exercices ouverts en 2020, 2021 et 2022, le taux normal sera respectivement ramené pour toutes les entreprises et la totalité de leurs bénéfices à 28 %, 26,5 % et 25 %. L’extension prévue à compter de 2019 du bénéfice du taux réduit de 15 % aux PME répondant à la définition du droit de l’UE est supprimée (art. 84).
Plus-values
Le taux d’imposition des plus-values nettes à long terme réalisées à compter de 2017 par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu est ramené de 16 % à 12,8 %
(art. 29).
Régime micro-entreprise
Dès l’imposition des revenus de 2017, relèvent de plein droit des régimes micro-BIC et micro-BNC les entreprises dont le montant de chiffre d’affaires n’excède pas l’année précédente ou la pénultième année les seuils de 170 000 € en cas d’activité de vente ou de fourniture de logements ou 70 000 € pour les autres activités commerciales et les activités non commerciales. Ces régimes sont en outre découplés du régime de la franchise en base de TVA (art. 22).
CICE
L’article 86 de la loi ramène le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CiCE) de 7% à 6 %, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, puis supprime le dispositif à compter du 1er janvier 2019.
Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale
Le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale est supprimé pour les périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 (art. 94).
TVA : Logiciels de caisse
L’article 105 de la loi de finances pour 2018 inscrit dans la loi, d’une part, la limitation de l’obligation de certification aux seuls logiciels ou systèmes de caisse et, d’autre part, l’exclusion du champ d’application du dispositif de certains assujettis (voir La Quotidienne du 7 septembre 2017). Outre les bénéficiaires de la franchise en base et les assujettis réalisant uniquement des opérations exonérées de TVA, dont l’exclusion était déjà annoncée, l’exclusion du champ d’application du dispositif concernera également, par cohérence, les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole (art. 105).
Taxe sur les salaires
Le taux majoré de 20 % de la taxe sur les salaires pour la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 est supprimé. Ces rémunérations seront dès lors taxées, au maximum, au taux majoré de 13,60 % (art. 90).