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Revenus des dirigeants – Prélèvement à la source – Crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) – Comment ça marche

Quelle rémunération sera prise en compte :

 

Les rémunérations non exceptionnelles imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires (ce qui exclu les dividendes et les plus-values) qui sont perçues en 2018 par une personne physique qui contrôle en 2018 la société qui les lui verse ou dont le conjoint - époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), ses ascendants, descendants, frères ou sœurs contrôlent en 2018 la société qui les lui verse.

Ces rémunérations sont prises en compte pour leur montant net imposable, c'est-à-dire pour leur montant déclaré après déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou déduction des frais réels)

 

Comment cette rémunération sera t-elle déterminée :

 

Par comparaison entre les rémunérations perçues en 2018 à celles perçues en 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, en 2019.

 

Le montant de la rémunération perçue en 2018 est qualifié de rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR à hauteur du montant le plus élevé des montants nets imposables, au titre des années 2015, 2016 ou 2017, de cette même rémunération Le surplus éventuel de la rémunération perçue en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérations perçues au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. À la demande du contribuable, cette qualification peut, dans certaines situations, être partiellement ou totalement reconsidérée.

 

Dans l'hypothèse où un contribuable perçoit des rémunérations provenant de plusieurs sociétés contrôlées, il convient d'apprécier le caractère non exceptionnel des rémunérations perçues en 2018 par société.

En outre, dans l'hypothèse où plusieurs membres du foyer fiscal perçoivent des rémunérations provenant de la même société contrôlée ou de plusieurs sociétés contrôlées, le caractère non exceptionnel de la rémunération s'apprécie individuellement

 

 

Calcul du CMIR – plafonnement en 2019

 

1/ Lors de la liquidation en 2019 de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le montant net imposable des rémunérations perçues en 2018 retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR est plafonné au montant le plus élevé des mêmes rémunérations imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, hors revenus exceptionnels.

 

La comparaison s'effectue au titre des années au cours desquelles le contribuable a effectivement perçu des rémunérations de la société contrôlée. Ainsi, par exemple, en l'absence de rémunérations perçues en 2015, la comparaison s'effectue avec les rémunérations perçues au cours des années 2016 et 2017.

 

  1. a) Lorsque le montant net imposableau titre de l'année 2019 des rémunérations perçues de la société contrôlée est supérieur ou égal au montant net imposableau titre de l'année 2018,la restitution porte sur la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l'absence de plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement. La totalité des rémunérations perçues en 2018 est ainsi considérée comme un revenu non exceptionnel.

 

  1. b) Lorsque le montant net imposable, au titre de l'année 2019, des rémunérations perçues de la société contrôlée est inférieurau montant net imposable au titre de l'année 2018, mais supérieur au plus élevé des montants nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, la restitution porte sur la fraction de CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé, en l'absence de plafonnement, si le montant net imposable des salaires perçus au titre de l'année 2018 avait été égal au montant net imposable au titre de l'année 2019 et le CIMR accordé en raison du plafonnement.

 

2/ Justification de l'évolution des rémunérations

Le contribuable peut demander par voie de réclamation contentieuse la restitution de la fraction de CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l'absence de plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement ou accordé à condition de justifier :

-  d'une part, que la hausse des rémunérations perçues en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités exercées ou à la rémunération normale de performances au sein de la société en 2018 ;

-  et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée.

 

À cette fin, le contribuable doit fournir des éléments de preuve pertinents résultant de circonstances objectives, aussi bien en 2018 qu'en 2019.

Ces événements peuvent être liés, par exemple, à un changement de fonctions ou de responsabilités exercées au sein de la société concernée sur la période considérée ou encore à une variation du résultat du fait de circonstances économiques particulières.

La justification de ces situations doit être apportée par tous moyens. Il peut notamment s'agir, selon le cas, d'un avenant au contrat de travail ou au mandat social, d'une décision ou d'un procès-verbal d'assemblée générale, ou de documents comptables ou contractuels).

 

 

Cas particulier du début d'activité en 2018

Lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle le contribuable perçoit une rémunération d'une société contrôlée,la totalité de cette rémunération perçue en 2018 est considérée comme une rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR. Ainsi, le montant total des salaires versés par la société est d'emblée retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR).

 

Si, lors de la liquidation en 2020de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019, l'ensemble des revenus d'activitédéclarés au titre de l'année 2019 est supérieur ou égal à l'ensemble des revenus d'activité déclarés au titre de l'année 2018, le bénéfice du CIMR est définitivement acquis.

 

Au contraire, si, lors de la liquidation en 2020 de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019, l'ensemble des revenus d'activitédéclarés au titre de l'année 2019 est inférieurà l'ensemble des revenus d'activité déclarés au titre de l'année 2018, la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l'ensemble de ces rémunérations perçues de la société contrôlée au titre de l'année 2018 avait été égal à celles perçues au titre de l'année 2019 sera remise en cause, dans la limite de la différence constatée entre ces rémunérations, si elle est positive.

Il est admis que ce cas de remise en cause ne s'applique pas lorsque le contribuable peut justifier de la diminution, entre 2018 et 2019, de la rémunération perçue de la société qu'il contrôle par une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou par une rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018.

  Un nouvel article d'ETIK'Avocat

 

 


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